Été 2024

Notre quatrième lettre d’information est publiée!

Découvrez nos dernières actualités et restez au fait des récentes évolutions jurisprudentielles. Nos articles, rédigés en français et en anglais, vous offriront également l’occasion d’approfondir vos connaissances juridiques.

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Sommaire

  1. Dernières nouvelles du cabinet
  2. Ils parlent de nous !
  3. Le tiers-financement de l’arbitrage international : la perspective du financeur
  4. Trusts étrangers : effets civils, conséquences fiscales
  5. Les petits déjeuners de l’arbitrage
  6. Actualités jurisprudentielles et législatives
    1. Droit commercial
    2. Droit européen
    3. Droit fiscal
    4. Droit de l’entreprise, procédures collectives

1. Dernières nouvelles du cabinet

Nous sommes heureux d’annoncer que Maître Théo J. Le Flohic est devenu, à compter du 29 février 2024, associé du Cabinet Citizen Avocats.

Renforçant le pôle droit des affaires et fiscalité du cabinet, Maître Théo J. Le Flohic conseille une clientèle, composée d’entreprises et de particuliers, pour la réalisation de leurs projets, en France comme à l’international.

Son expertise couvre notamment : la rédaction et la négociation de contrats d’affaires, la structuration d’entreprises à l’international et leur fiscalité transfrontalière, les fusions- acquisitions, le développement par levées de fonds, les nouvelles technologies, internet et les données personnelles, le droit de la concurrence, de la distribution et des pratiques commerciales.

2. Ils parlent de nous

«Maître Simon Deceuninck, je vous remercie pour l’accompagnement juridique et le sérieux de votre travail avec Maître Coralie Perrier-Favre (notaire internationaliste de l’Office Notarial de l’Europe) dans la succession de mon mari.

Je vous adresse également mes plus vifs remerciements et ma profonde gratitude pour votre professionnalisme, votre écoute et votre aimable assistance qui m’ont soutenue pendant une année rendue effectivement plus douloureuse par ces tracas juridiques. Je n’hésiterai pas à vous confier d’autres tâches si le besoin s’en faisait sentir, étant très satisfaite d’avoir placé ma confiance en vous. Sincèrement»

– Veuve française, succession franco-américaine impliquant un trust étranger.

3. Le tiers-financement de l’arbitrage international : la perspective du financeur.

Le tiers-financement désigne la pratique par laquelle un organisme, qui n’est pas partie à l’instance, fournit les fonds permettant à une partie de financer son procès, ceci en contrepartie d’un pourcentage des gains retirés par celle-ci en cas d’obtention d’une décision favorable.

Découvrez ici les coulisses du financement des litiges arbitraux : le processus minutieux au terme duquel les organismes de financement décident de “sponsoriser” une partie à un litige, notamment en fonction des risques induits par le procès arbitral. De la phase d’audit et d’analyse critique du litige à la signature de l’accord de tiers-financement, en passant par les contreparties financières escomptées, découvrez cette discipline du point de vue unique du financeur.

Un article rédigé par Mme Francesca Mastragostino.

4. Trusts étrangers : effets civils, conséquences fiscales

Le trust est une institution bien connue des pays de Common law. Il s’agit d’un arrangement patrimonial, par lequel une personne, dénommée constituant, place certains biens, dans l’intérêt d’une (ou plusieurs) autre(s), dénommée(s) bénéficiaire(s), sous le contrôle d’un tiers, dénommé trustee, qui est investi de certains pouvoirs d’administration et/ou de disposition.

Me Simon Deceuninck, présente ici le traitement des trusts étrangers en droit français, tant sur le plan civil (reconnaissance et production d’effets concrets sur le territoire français) que sur le plan fiscal (traitement des distributions périodiues, régime applicable aux donations ou successions opérées par voie de trust, ou encore obligations déclaratives des trustes…).

5. Les petits déjeuners de l’arbitrage

Lancée en mars dernier par deux Avocates au Barreau de Bordeaux, Maître Vassilka Cliquet (du cabinet Cliquet Pic & Associés) et Maître Claire Saint-Jevin (du cabinet Quinconce Avocats), cette initiative chaleureuse vise à faire découvrir la pratique de l’arbitrage aux entreprises et particuliers de Gironde.

C’est ainsi que, chaque mois, sont organisées des conférences de haut niveau rassemblant professionnels et spécialistes de l’arbitrage et usagers potentiels de ce mode alternatif de règlement des différends.

Convaincues de la pertinence de l’arbitrage, tant sur le plan interne qu’international, les 2 avocates ont ainsi organisé des tables rondes thématiques très pédagogiques et ouvertes au débat.

C’est avec grand plaisir que Maître Simon Deceuninck (du Cabinet Citizen Avocats) a répondu à leur précieuse invitation et constaté le vif intérêt que suscite l’arbitrage à Bordeaux.

Les petits déjeuners de l’arbitrage, c’est évidemment l’occasion de découvrir, ou d’approfondir ses connaissances de cette matière technique, mais aussi de rencontrer et échanger directement avec d’excellents intervenants, dans un cadre convivial propice à la discussion.

Entrepreneurs, chefs d’entreprises ou particuliers intéressés par l’arbitrage, vous pouvez contacter le Cabinet Cliquet Pic & Associés, co-organisateur de ces événements.

6.1 Droit Commercial

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 décembre 2023, 22-11.185

“La compétence du tribunal de commerce peut être retenue pour statuer sur des litiges portant sur des faits en lien direct avec la gestion d’une société commerciale, peu important que le défendeur n’ait ni la qualité de commerçant, ni celle de dirigeant de droit de cette société, le demandeur non-commerçant qui entend agir à cette fin dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce. »

Dans cette affaire, opposant une holding à son dirigeant au sujet de la liquidation de droits à la retraite, il était soutenu, par le défendeur, que la compétence du tribunal de commerce ne pouvait être retenue que pour les litiges portant sur des faits en lien direct avec la gestion d’une société commerciale.

La Cour de cassation se prononce en faveur d’une compétence élargie des tribunaux de commerce pour connaître des litiges relatifs aux « sociétés commerciales ». En cela, elle se fonde sur la conception objective de la compétence des juridictions consulaires. L’idée à retenir est que la qualité de commerçant ne détermine pas nécessairement la compétence de tribunaux de commerce.

Il en résulte que, lorsqu’un litige oppose le dirigeant, ou l’associé d’une société commerciale à cette société, ou à l’un des associés ou mandataires sociaux et que la contestation est relative à cette société commerciale, ce litige peut relever de la compétence exclusive du tribunal de commerce.

6.2 Droit Européen

« Un Bureau européen de l’intelligence artificielle devrait être créé au sein de la Commission, dans le cadre de la structure administrative et du plan de gestion annuel de la direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies. »

La Commission européenne, considérant l’importance croissante de l’intelligence artificielle dans la société et l’économie, ainsi que les risques qu’elle peut potentiellement poser pour les droits fondamentaux et les intérêts publics, a présenté une proposition de règlement visant à harmoniser les règles concernant l’Intelligence artificielle. Dans ce contexte, la Commission décide de créer le Bureau européen de l’intelligence artificielle afin de surveiller les progrès de cette intelligence, d’interagir avec la communauté scientifique et de contribuer à l’application de la législation sur l’intelligence artificielle.

La Commission justifie la création du Bureau européen de l’intelligence artificielle par la nécessité de mieux comprendre les capacités, les tendances et les risques potentiels liés à l’IA, ainsi que de contribuer à la mise en œuvre du futur règlement sur l’IA et des règles internationales en la matière.

Le Bureau fonctionnera conformément aux processus internes de la Commission et ne portera pas atteinte aux compétences des autorités nationales ni des autres organes de l’Union. Sa création vise à ne pas faire double emploi avec d’autres organes compétents de l’Union prévus par des dispositions législatives sectorielles.

Cette décision marque une étape importante dans la régulation de l’intelligence artificielle au sein de l’Union européenne, en mettant en place une structure spécifique chargée de surveiller et de réguler cette technologie, tout en garantissant le respect des droits fondamentaux et des intérêts publics.

6.3 Droit fiscal

Cour de cassation, 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.413

“[…] en cas d’engagement collectif réputé acquis, l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, prévu à l’article 787 B du code général des impôts, ne s’applique que lorsque, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale, si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter du même code, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis dudit code, lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.  »

La jurisprudence continue de préciser les contours du dispositif Dutreil. La Cour de cassation vient en effet d’interpréter la condition relative à la fonction de direction post transmission dans le cadre d’un engagement réputé acquis. Se livrant à une interprétation littérale de la loi, la haute juridiction a estimé que le donateur ne pouvait remplir la condition de direction pendant les trois années qui suivent la transmission.

Le litige portait sur une déclaration de don manuel effectuée par un père en faveur de ses enfants, concernant des actions d’une société anonyme. L’administration fiscale a remis en cause l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit appliquée à cette donation, ce qui a conduit la fille à contester cette décision devant les juridictions compétentes.

La Cour de cassation rappelle les conditions requises par l’article 787 B du code général des impôts pour bénéficier de l’exonération partielle des droits de mutation.

Elle conclut que le moyen n’est pas fondé, soulignant que l’exonération partielle ne s’applique que si l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale, ou l’une des fonctions énumérées à l’article 885 O bis si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés.

Cet arrêt illustre l’application stricte des conditions légales pour bénéficier d’une exonération fiscale, en l’occurrence, celle des droits de mutation à titre gratuit, au titre d’un pacte “Dutreil”.

6.4 Droit de l’entreprise, procédures collectives

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, du 7 février 2024

« Si la créance résultant d’une clause de majoration d’intérêts dont l’application résulte du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective ne peut être admise, en ce qu’elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n’est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement”.

Dans cette affaire, une société avait été placée sous sauvegarde judiciaire, des administrateurs et mandataires judiciaires étant désignés. La banque concernée a déclaré une créance contestée, résultant d’un prêt contenant une clause de majoration d’intérêts. Les demandeurs au pourvoi contestent alors l’admission de la créance de la banque, arguant de l’invalidité de la clause de majoration des intérêts.

La Cour rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde n’arrête pas le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que des intérêts de retard et majoration prévus dans les contrats de prêt. Elle distingue entre une clause de majoration en cas de retard de paiement et une clause spécifique en raison de l’ouverture d’une procédure collective. La Cour conclut que la clause sanctionnant le retard de paiement n’est pas invalide.

Conclusion

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À bientôt !

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