Automne 2023

Notre troisième lettre d’information est publiée!

Les fêtes de fin d’année sont là, voici donc notre dernier numéro de l’année. Nous vous invitons à découvrir les dernières nouvelles du Cabinet, ainsi que les récentes évolutions jurisprudentielles et législatives.

Bonne lecture, joyeuses fêtes et à bientôt!

Sommaire

  1. Dernières nouvelles du cabinet
  2. Ils parlent de nous !
  3. Third Party Funding in international arbitration (article en anglais)
  4. Actualités jurisprudentielles et législatives
    1. Droit commercial
    2. Droit des contrats
    3. Droit européen
    4. Droit des étrangers
  5. Quelques mots de Me. Théo Le Flohic

1. Dernières nouvelles du cabinet

Le Cabinet est heureux d’annoncer l’entrée dans la profession d’avocat de Me Théo Le Flohic, qui a prêté serment, lundi 18 décembre 2023, devant la Cour d’Appel de Bordeaux (audience solennelle).

Mettant ses compétences juridiques et entrepreneuriales au service des Clients du Cabinet depuis février 2022, Me Le Flohic pourra désormais les représenter devant les juridictions françaises.

Nos deux avocats ont célébré cette étape fondamentale comme il se doit !

2. Ils parlent de nous

«Simon a joué un rôle déterminant pour l‘achat de notre pub écossais à Paris, qu’il s’agisse de son souci du détail, de ses compétences linguistiques, de ses connaissances juridiques transfrontalières ou de sa capacité à favoriser le dialogue entre les parties pour surmonter les difficultés. Sans Simon, je doute que notre pub serait ouvert aujourd‘hui, juste à temps pour la Coupe du monde de Rugby, qui est une période cruciale pour nous.

C’est grâce aux professionnels du droit comme Simon que les affaires se concrétisent […].

Un grand merci à Simon et Théo : vous êtes les bienvenus pour une bière offerte au Pub !»

– Entrepreneur britannique, achat franco-britannique d’un fonds de commerce en septembre 2023

3. Third Party Funding in international arbitration (article en anglais)

Dans cet article, Me Simon Deceuninck traite des enjeux stratégies et déontologiques que soulève la négociation d’un contrat de tiers financement d’une procédure arbitrale.

Le tiers financement de procès est l’opération consistant, pour un organisme privé, à financer les frais de justice (honoraires d’avocat, frais et débours de la procédure, honoraires d’arbitres, etc.) d’une partie, en contrepartie d’un intéressement au résultat pécunier.

Cet article est publié dans le cadre de la collaboration de notre cabinet avec le Club de l’arbitrage. Cette contribution est la première d’une série exposant les points de vue complémentaires d’un avocat, d’un financeur et d’un chercheur en droit de l’arbitrage.

A propos de notre partenaire, le Club de l’arbitrage.

Cette association promeut le droit de l’arbitrage en rapprochant les praticiens et le monde académique. Ses travaux portent notamment sur les nouveaux domaines de l’arbitrage (par ex. les nouvelles technologies).

Le Cabinet Citizen soutient cette brillante initiative et a décidé d’en devenir un partenaire et contributeur actif.

4.1 Droit commercial

Cour de cass., Civ. 3ème, 25 mai 2023, n° 21-23.007(Bull.)

“La demande tendant à faire constater l’existence d’un bail commercial statutaire, né du maintien en possession du preneur à l’issue d’un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l’article L. 145-5 du code de commerce, n’est pas soumise à prescription ».

Deux personnes morales avaient conclu “un bail commercial de courte durée”. A l’échéance de ce contrat, le preneur s’est maintenu dans les locaux et le bailleur a continué de lui adresser les quittances de loyers.

Plusieurs années plus tard, le bailleur facture au preneur les indemnités d’occupation. Le preneur l’assigne alors pour faire constater l’existence d’une location soumise au statut des baux commerciaux sur le fondement de l’art. L. 145-5 du Code de commerce. En effet, selon les dispositions de ce texte, applicables à l’époque des faits, le preneur qui se maintient dans les locaux et est laissé en leur possession à l’issue d’un bail commercial dérogatoire bénéficie automatiquement d’un nouveau bail, soumis au régime des baux commerciaux.

Le bailleur se défend en invoquant la prescription quinquennale de l’art. 2224 du Code civil. Selon lui, le preneur aurait dû saisir le tribunal dans les 5 ans qui ont suivi l’expiration du bail dérogatoire initial.

La Cour d’appel suit le raisonnement du bailleur, mais la Cour de cassation consacre, au contraire, l’imprescriptibilité d’une telle action.

Pour conclure, si le locataire demeure dans les lieux plus d’un mois après la fin du bail dérogatoire, il peut à tout moment demander la reconnaissance, à son profit, d’un bail commercial, et ce avec toutes les protections statutaires qui en découlent.

4.2 Droit des contrats

Cour de cass., Com., 18 octobre 2023, n° 20-21.579 (Bull.)

“Selon l’article 1226 du [Code civil], le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. Une telle mise en demeure n’a cependant pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine ».

Par cet arrêt, sans doute plus important qu’il n’y parait, la Cour de cassation précise les conditions de mise en oeuvre de la faculté de résiliation unilatérale, par voie de notification, consacrée à l’art. 1224 du Code civil (issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016).

Une partie avait mis en oeuvre cette faculté en résiliant unilatéralement un contrat de prestation de services, par voie de notification. Cette résiliation était justifiée par le comportement d’un dirigeant “ayant tenu des propos insultants et méprisants à l’égard de l’un des collaborateurs”. Elle n’avait cependant été précédée d’aucune mise en demeure.

C’est ce que lui a reproché son cocontractant, invoquant l’art. 1226 du Code civil. Le texte est claire : si “le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification”, “il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable”. En principe, le seul échappatoire à cette obligation de mise en demeure est l’urgence de la situation.

La Cour de cassation rejette pourtant son pourvoi, au motif – très (trop?) général – “qu‘une telle mise en demeure n’a cependant pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine“.

Par cet arrêt, publié au Bulletin, la Cour ajoute un nouveau motif de dispense à l‘exigence de mise en demeure préalable. Or, ce nouveau motif, n‘avait pas été prévu par le législateur (inspiré à l‘époque par un travail doctrinal exceptionnel). En outre, la faculté de résiliation unilatérale, aux risques et périls du créancier, constituait une innovation majeure de la réforme du droit des obligations, parfois critiquée comme portant atteinte à la force obligatoire des contrats. Il est donc tout à fait heureux que cette faculté soit strictement encadrée. Enfin, l‘inanité d‘une mise en demeure est un critère tout à fait submersible : rappelons qu‘en pratique, la plupart des sommations (faites par nature dans un contexte conflictuel), aboutissent sur un échec.

Cet arrêt pourrait donc avoir des conséquences plus facheuses qu‘il n‘y parait.

4.3 Droit Européen

CJUE,C‐355/22, 5 octobre 2023

« Une juridiction nationale ne peut pas faire usage d’une disposition nationale l’habilitant à maintenir certains effets d’une disposition de droit national qu’elle a jugée incompatible avec la directive 2006/112, en se fondant sur une impossibilité alléguée de rétrocéder la TVA perçue indûment aux clients des prestations effectuées par un assujetti, notamment en raison du nombre important de personnes concernées ou lorsque ces personnes ne disposent pas d’un système comptable leur permettant d’identifier ces prestations et leur valeur ».

Cette affaire concerne l’exonération de TVA dont bénéficie les professions médicales et paramédicales en Belgique. Cette exonération avait été déclarée incompatible avec la Directive TVA par le juge national, et ce conformément à la jurisprudence communautaire.

La question préjudicielle, transmise à la Cour de Justice de l’Union Européenne par la Cour constitutionnelle belge, portait, en somme, sur la faculté des juges nationaux de maintenir provisoirement l’effet de dispositions nationales jugées incompatibles avec la directive TVA jusqu’à leur mise en conformité.

La CJUE y répond par la négative.

Les juges européens rappellent sans équivoque que “lorsqu’elles constatent qu’une réglementation nationale est incompatible avec le droit de l’Union, les autorités de l’État membre concerné doivent […] veiller à ce que, dans les meilleurs délais, le droit national soit mis en conformité avec le droit de l’Union et qu’il soit donné plein effet aux droits que les justiciables tirent du droit de l’Union”.

Ils soulignent encore leur propre prérogative d’accorder, à titre exceptionnel et pour des considérations impérieuses de sécurité juridique, une suspension provisoire des effets résultant de l’éviction d’une norme nationale incompatible avec le droit européen.

La CJUE précise enfin les difficultés budgétaires et administratives pouvant résulter de l’annulation des dispositions contestées ne constituent pas une telle considération impérieuse de sécurité juridique.

4.4 Droit des étrangers

Loi “pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration” du 19 décembre 2023

“Le visa de long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France. Ceux-ci sont à ce titre exemptés de souscrire une demande de visa de long séjour ».

Ce 19 décembre, le Parlement a définitivement adopté le projet de loi “pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration,“ dans sa rédaction issue de la commission mixte paritaire.

Ayant suscité des débats longs et difficiles, ce projet de loi traite de nombreux sujets concernant les étrangers en France :

  • Quotas migratoires ;
  • Regroupement familial ;
  • Allocations sociales ;
  • Intégration et la nationalité française ;
  • Titres de séjour ;
  • Travail des étrangers ;
  • Mesures d‘éloignement; et
  • Asile et contentieux des étrangers.

Il est communément admis que cette loi se caractérise par un durcissement des certaines dispositions applicables aux étrangers résidants, ou s‘apprêtant à résider en France. Les ressortissants britanniques propriétaires d‘une résidence secondaire en France font toutefois figure d‘exception. Bénéficiant déjà d‘une dispense de visa de court séjour (comme tous ressortissants britanniques), ces derniers seront désormais dispensés de demander un visa de long séjour, lequel leur sera délivré de plein droit à partir de l‘entrée en vigueur de la loi.

Quelques mots de Me. Théo Le Flohic

“Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité”.

C’est en ces termes, et avec beaucoup d’émotion, que j’ai prêté serment le 18 décembre 2023, devant la Cour d’Appel de Bordeaux.

J’ai donc changé de titre, pour porter celui d’avocat, mais pas de profession.

Ainsi, je m’engage à continuer ce que j’ai déjà commencé au sein du cabinet Citizen depuis deux ans : écouter, conseiller, agir, dans le but de permettre à des entrepreneurs, comme moi, de concrétiser leurs plus belles réussites.

Je poursuis donc mon rôle de juriste et conseil, avec toute la responsabilité et l’honneur que me confère désormais ce titre d’avocat.

Je tiens particulièrement à remercier Maître Simon Deceuninck, pour sa confiance accordée depuis notre première rencontre, ainsi que dans les projets à développer ensemble dans un futur proche.

Le chemin fut long, mais comme disait un illustre philosophe : « Les racines de l’éducation sont amères, mais ses fruits sont doux ».

Sentiments dévoués,
Maître Théo Le Flohic,
Avocat au Barreau de Bordeaux

Conclusion

Un tout grand merci pour le temps consacré à la lecture de notre newsletter.

N’hésitez pas à télécharger la version PDF.

À bientôt !

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– Cliente britannique directice de société (traduit en français)

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