convention franco britannique

La Convention fiscale franco-britannique en matière de successions : un instrument de prévention des doubles impositions

Dans un contexte de mobilité internationale croissante des personnes et des patrimoines, les conventions fiscales bilatérales constituent un instrument essentiel de coopération entre États destinés à prévenir les situations de double imposition. Ces accords ont pour objet de déterminer les règles d’imposition applicables aux contribuables susceptibles d’être soumis à l’impôt dans plusieurs juridictions.

La fiscalité internationale des successions présente une complexité particulière, notamment lorsque la succession entretient des liens à la fois avec la France et le Royaume-Uni. Ces situations, bien que fréquentes en pratique, sont particulièrement complexes, compte tenu des divergences existantes entre les droits internes des deux États, notamment au plan civil ou s’agissant des critères de rattachement fiscal.

C’est dans ce cadre que s’inscrit la convention conclue entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions du 21 juin 1963 (ci-après la « Convention »), laquelle répartit le pouvoir d’imposer entre les deux Etats et permet d’éviter la double imposition des successions transfrontalières lorsqu’une personne décédée est potentiellement considérée comme résidente fiscale dans chacun d’eux, ou lorsque la masse successorale est composée d’actifs de chaque côté de la Manche.

A l’instar d’autres conventions bilatérales en matière successorale, la Convention franco-britannique est un outil juridique que le cabinet Citizen Avocats utilise ou interprète au quotidien. Nous en résumons ici succinctement les règles principales

Nous invitons naturellement nos lecteurs à se rappeler qu’en matière de fiscalité internationale, chaque situation mérite d’être envisagée au cas-pas-cas, notamment par le biais d’une consultation personnalisée.

1°) Application de la Convention

Entrée en vigueur le 30 juin 1964, la Convention s’applique désormais aux successions franco-britanniques.

La Convention couvre, en France, l’impôt sur les successions prélevé sur les parts héréditaires et, au Royaume-Uni, l’impôt sur la masse successorale, initialement désigné sous le terme d’Estate Duty et aujourd’hui remplacé par l’Inheritance Tax, à l’exclusion de toute autre taxe ou droit accessoire. Les droits de donation demeurent ainsi soumis au droit interne français, et notamment à l’article 750 ter du CGI, puisqu’ils sont exclus du champ de la Convention.

Au plan territorial, la Convention s’applique en France métropolitaine ainsi que dans les départements d’outre-mer et, concernant le Royaume-Uni, à la Grande-Bretagne et à l’Irlande du Nord, la Grande-Bretagne comprenant l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Écosse, à l’exclusion des îles Anglo-Normandes et de l’Île de Man.

2°) Notion de domicile du défunt

La Convention a vocation à s’appliquer lorsque la personne décédée était domiciliée fiscalement dans l’un ou l’autre des deux États et que sa succession concerne des biens situés dans ces États.

La Convention instaure un mécanisme de détermination du domicile du défunt en deux temps. Dans un premier temps, chaque État applique ses propres règles de droit interne afin de déterminer si la personne décédée est considérée comme domiciliée sur son territoire. Dans un second temps, lorsque cette analyse conduit à une double domiciliation, la Convention prévoit des critères de rattachement hiérarchisés destinés à identifier un domicile fiscal unique.

Ces critères, alternatifs, sont, par ordre de priorité :

  • Foyer permanent d’habitation (en présence de deux foyers, celui avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits) ;
  • à défaut, territoire de séjour habituel ;
  • à défaut, pays de nationalité́ ;
  • à défaut, décision à prendre d’un commun accord entre les autorités fiscales.

 3°) Conséquence du dernier domicile

Conformément à l’article 5 de la Convention, lorsque la personne décédée est considérée comme domiciliée fiscalement dans l’un des États contractants (la France ou le Royaume-Uni), seul cet État est compétent par défaut pour imposer l’ensemble du patrimoine. C’est donc le domicile du défunt, tel que défini supra qui est le critère déterminant de répartition des compétences fiscales (et non la résidence fiscale est héritiers ou bénéficiaires).

L’autre État conserve toutefois un droit d’imposition limité aux biens situés sur son territoire, tels que définis par la Convention.

4°) Évitement de la double imposition

La Convention retient le mécanisme de l’imputation afin d’éviter les double imposition (article 6). L’État compétent pour imposer le patrimoine mondial doit ainsi imputer sur son propre impôt celui acquitté dans l’autre État à raison des biens qui y sont situés.

Cette imputation s’opère, bien par bien, dans la limite de l’impôt qui aurait été dû sur le bien concerné dans l’État de domicile fiscal. Elle prend la forme d’un crédit d’impôt, qui n’ouvre cependant droit à aucun remboursement lorsque l’impôt acquitté à l’étranger excède l’impôt théorique dû dans l’État de domicile.

S’agissant du passif, seule la dette spécifiquement rattachable à un bien situé hors de l’État de domicile fiscal peut être imputée dans l’État où ce bien est imposable.

5°) Détermination du lieu d’imposition des biens

Des conflits de rattachement peuvent survenir entre les États, notamment en raison des qualifications divergentes retenues par leurs droits internes respectifs. L’article 4 de la Convention a précisément pour objet de déterminer le lieu de situation (et donc d’imposition première) des biens transmis.

Pour résumer, le principe général est celui de l’imposition dans l’État de domicile du défunt, sous réserve d’exceptions, notamment pour les biens immobiliers ainsi que pour les biens rattachés à un établissement stable ou à une base fixe :

Type de biensLieu d’imposition
Biens immeublesÉtat de situation (étant précisé que le caractère immobilier s’apprécie selon la législation interne du lieu de situation)
Parts de SCIÉtat de situation de l’immeuble détenu par la société (pour les société civiles immobilières : lieu de situation des immeubles exploités conformément à l’objet social)
Meubles meublantsSituation à la date du décès ou lieu de destination si le transfert est en cours à la date du décès
Objets d’art et collectionSituation à la date du décès ou lieu de destination si le transfert est en cours à la date du décès
Bijoux-OrSituation à la date du décès ou lieu de destination si le transfert est en cours à la date du décès
AutomobilesSituation à la date du décès ou lieu de destination si le transfert est en cours à la date du décès
CheptelSituation à la date du décès ou lieu de destination si le transfert est en cours à la date du décès
Argent et espèceSituation à la date du décès ou lieu de destination si le transfert est en cours à la date du décès
Bateaux, navires et aéronefsSituation au lieu d’immatriculation
Comptes de dépôts et épargne dans les établissements financiers situés en FranceSituation au lieu où la personne était domiciliée (au sens de la convention) au moment de son décès

Contrat d’assurance-vie (article 757 B du CGI)Attention, l’état du droit applicable est très incertain sur ce point, la France ayant adopté une position, très critiquable, considérant que le capital versé au titre d’une police d’assurance-vie (nous consulter à ce sujet) n’est pas couvert par la Convention, nonobstant son article 4 f)
Fond Commun de Placement, SICAV, actions cotéesSituation au lieu où la société a été constituée
Sommes payables en vertu de police d’assurance (indemnités, etc.)Situation au lieu où la personne était domiciliée (au sens de la Convention) au moment de son décès
ClientèleSituation au lieu où est exploitée l’entreprise, le fonds, ou où est exercée la profession libérale
Droits de propriété intellectuelle, brevets, marques, droits d’auteurs, etc.Situation au lieu où la personne était domiciliée (au sens de la Convention) au moment de son décès
Droits et actions dérivés d’obligations délictuelles ou quasi-délictuellesSituation au lieu où la personne était domiciliée (au sens de la Convention) au moment de son décès
Créances établies par jugementSituation au lieu où la personne était domiciliée (au sens de la Convention) au moment de son décès

Lorsque la dévolution successorale est organisée par voie de trust testamentaire (ce qui est très fréquemment le cas en pratique), certaines complexités supplémentaires doivent être traitées, tant au plan civil qu’au plan fiscal. Il est néanmoins bien acquis que la Convention s’applique également à ces successions spécifiques.

6°) Exemple – Succession d’un résident fiscal britannique possédant des biens en France

Un individu de nationalité britannique est résident fiscal au Royaume-Uni. Son dernier domicile était à Londres. Il avait un enfant.

À son décès, il laisse le patrimoine suivant :

  • Appartement à Paris : 600 000 €
  • Résidence principale au Royaume-Uni : 500 000 £
  • Comptes bancaires au Royaume-Uni : 120 000 £
  1. Imposition au Royaume-Uni

En tant qu’État de domicile au sens de la Convention, HMRC taxe l’ensemble du patrimoine mondial du défunt au titre de l’Inheritance Tax.

  • Valeur totale de la succession (après conversion) : ≈ 1 313 000 €
  • Abattement britannique (nil-rate band) : ≈ 325 000 £ (environ 374 000 €)
  • Base taxable : ≈ 939 000 €
  • Taux d’Inheritance Tax : 40 %

Impôt théorique dû au Royaume-Uni : environ 375 600 €, incluant la valeur de l’immeuble situé en France.

  • Imposition en France

Conformément à Convention, la France est compétente pour imposer l’immeuble situé en France (appartement à Paris),

Base imposable en France : 600 000 €.

Droits de succession en France :

  • Part de l’enfant : 600 000 €
  • Abattement en ligne directe : 100 000 €
  • Base taxable : 500 000 €

Droits de succession dus en France : environ 100 000 € (application du barème progressif français en ligne directe).

  • Élimination de la double imposition

Le mécanisme prévu par la Convention repose sur un crédit d’impôt.

  • La France perçoit les droits de mutation à titre gratuit (DMTG) sur les biens français.
  • Le Royaume-Uni, qui impose le patrimoine global, accorde un crédit d’impôt égal à l’impôt payé en France sur les biens situés en France, dans la limite de l’impôt britannique correspondant à ces mêmes biens.

En l’espèce :

  • Impôt payé en France : 100 000 €
  • Ce montant est imputé sur l’Inheritance Tax britannique.
  • Résultat final pour l’héritier

L’héritier devra acquitter :

  • 100 000 € en France (droits de succession sur les biens français),
  • le solde de l’Inheritance Tax au Royaume-Uni, après imputation du crédit d’impôt correspondant : ≈ 275 600 €

Total d’imposition sur les deux pays : 375 600 € (au lieu de 475 600 € si l’héritier ne se saisit pas de ses droits conventionnels)

Cet exemple volontairement simple (les situations envisagées par notre cabinet son généralement bien plus complexes) illustre la spécificité des successions franco-britanniques, tant dans la détermination de l’Administration compétente que dans la mise en œuvre des mécanismes idoines d’élimination de la double imposition.

Régulièrement saisis de questions fiscales franco-britanniques, nous assistons au quotidien nos clients, en collaboration avec le cabinet anglais SO Legal Ltd, pour la sécurisation et l’optimisation de leur fiscalité transfrontalière.

Article co-rédigé par Me Simon Deceuninck, Avocat associé, et Mlle Auriane Fayet, Elève-Avocate, janvier 2026.

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